Article L140-1 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
Article L140-2 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article L140-3 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Article L140-4 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Article L140-5 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Article L140-6 consolidé du lundi 1 octobre 2012 au mercredi 6 août 2014
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Article L140-6 consolidé du mercredi 6 août 2014, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 140-2.
Article L140-7 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article L140-8 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent.
Article L140-9 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Article L140-10 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.