Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3 : Subvention d'installation
Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.