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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D328-87
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
Paragraphe 3 : Subvention d'installation
Article D328-87
Version consolidée du mardi 1 janvier 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
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