Article A211-1 consolidé du mardi 18 janvier 1977 au mardi 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 211-8, R. 211-16 et R. 211-28 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Article A211-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Article A211-2 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le mardi 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.