Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
Nota
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
Nota
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
Sont également électeurs dans ces collèges :
1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
Nota
Sont également électeurs dans ces collèges :
1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
Nota
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.
Nota
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Nota
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.