Code de l'éducation
Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-6 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
Nota
Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
Nota
1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article D. 719-43 ;
3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.
1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.