Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
II. ― AUTRES MESURES
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Art. 33-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité, Art. 1609 quintricies
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section XIII : Contribution pour l'aide juridique, Art. 1635 bis Q
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971A créé les dispositions suivantes :Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991A modifié les dispositions suivantes :Art. 64-1-1
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991II.-Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.Art. 28
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L121-9, Art. L121-13
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L1142-22
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L1142-22, Art. L1142-23
-Code de la santé publiqueIV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011. A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L300-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-1, Art. L452-1
II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-2-1, Art. L452-3
- Code des juridictions financièresArt. L111-3-1 A
- Code des juridictions financièresArt. L132-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L823-16-1
- Code des juridictions financièresArt. 136-6
- Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001Art. 31
- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002Art. 60
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010Art. 3
Nota
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 41