Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965
I. - Mesures d'ordre financier
II. - A modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. 1116
Les articles 1122-1 à 1122-4 du code rural sont abrogés.
III. - A Modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. 1121
IV. - A modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. 1106-8-1
V. - A modifié les dispsositions suivantes :
Code rural
Art. 1106-7
Loi n° 62-933
Art. 27
Loi n° 60-1384
Art. 104
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Art. L. 189
Loi n° 60-790
Art. 3, Art. 4
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
Loi n° 60-790
Art. 11
Loi n° 62-848
Art. 5
Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.
Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.
Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.
Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.
Loi n° 63-1241
Art. 3
Ce compte s'intitule : "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels".
II. - La date de clôture du compte spécial "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953)", fixée au 31 décembre 1966 par l'article 60, alinéa 2, de la loi de finances pour 1964, est avancée au 31 décembre 1964.
Le solde du compte spécial apparaissant à cette date est repris en balance d'entrée au compte spécial de commerce institué au paragraphe I ci-dessus.
Ce compte retrace, en dépenses, le versement de la participation française au financement des prêts prévus par le protocole financier annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront effectués en application de cet accord.
II. - Le compte d'affectation spéciale "Allocation aux familles d'enfants recevant l'enseignement du 1er degré" institué par la loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 sera définitivement clos le 31 décembre 1965.
Loi n° 49-420
Art. 1
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.
V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.
VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.
Article 8 : 401,80 p. 100 ;
Article 9 : 29,27 fois ;
Article 11 : 474,90 % ;
Article 12 : 401,80 %.
II. - A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 :
Art. 14
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Ces intégrations seront prononcées par décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par arrêté du ministre des armées. Elles prendront effet au 1er janvier 1965.
Les intéressés seront nommés dans leur nouveau corps, au grade correspondant à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conserveront l'ancienneté de grade acquise dans leur ancien corps et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Toutefois, les officiers qui détiendront à la fois le titre d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures, ainsi que celui de l'école nationale supérieure des télécommunications ou celui de l'école supérieure d'électricité ou un doctorat ès sciences, seront classés avec leur grade, immédiatement après le dernier ingénieur de l'école polytechnique ayant la même ancienneté de service.
Les crédits pourront être rattachés aux chapitres de fabrications (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III). Dans ce dernier cas, lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement donnera lieu à l'ouverture d'un égal montant d'autorisations de programme.
II. - Lorsque des administrations, des collectivités publiques ou autres personnes morales, publiques ou privées, obtiendront pour des raisons d'intérêt général, et notamment pour des raisons d'urbanisme, la cession, ou le changement d'affectation d'immeubles militaires, quel que soit le lieu d'implantation de ces immeubles, nécessaires aux forces armées, les sommes provenant de ces opérations seront sans limitation de montant, versées au Trésor pour être rattachées, selon la procédure des fonds de concours, au budget des armées, en autorisations de programme et en crédits de paiement.
Ces crédits seront utilisés en vue de la reconstitution d'immeubles ayant la même affectation. Toutefois, dans les conditions qui seront fixées par décret, ces crédits pourront être utilisés en vue de la réalisation de programmes de reconstitution de l'infrastructure militaire rendus nécessaires par les opérations visées à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles il sera prévu un versement fractionné des prix ou des indemnités, des autorisations de programme correspondant à la totalité de ces prix ou indemnités pourront être ouvertes au budget des armées dès que le premier versement stipulé sera intervenu.
III. - Jusqu'au 31 décembre 1970, donneront lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, en autorisations de programme et en crédits de paiement, dans la limite annuelle de 50 millions de francs et lorsqu'il ne s'agira pas d'opérations réalisées dans le cadre du paragraphe II ci-dessus :
1° Le produit des aliénations d'immeubles militaires sans emploi, quel que soit le lieu d'implantation de ces biens et, en cas de changement d'affectation de ces mêmes immeubles, le montant des indemnités mises par la réglementation domaniale à la charge du nouvel affectataire ;
2° Le produit des aliénations de navires déclassés de la marine nationale.
A concurrence de 30 millions de francs les rattachements interviendront au bénéfice des chapitres d'équipement des sections du budget des armées au titre desquels les recettes correspondantes ont été réalisées.
Au-delà de ce plafond les rattachements interviendront au profit de l'un quelconque des chapitres d'équipement désigné par le ministre des armées.
IV. - Les dispositions de l'article 93, paragraphe I, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, relatives au rétablissement au budget des armées des aliénations et transferts d'affectations des installations de la direction des études et fabrications d'armement excédant les besoins des armées sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1965.
V. - Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent article, et notamment l'article 7 de la loi n° 58-335 du 29 mars 1958, l'article 122, paragraphe I, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, l'article 93, paragraphe II, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, le décret n° 60-193 modifié du 23 février 1960.
1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ;
2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ;
3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.