Code de l'éducation
Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
Elle comporte un dossier indiquant :
1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. Cette décision précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
Les articles D. 719-187 et D. 719-188 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.