Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 3 : Commission d'agrément des formules d'accès au cinéma
Toutefois, en cas de modification relevant du 3° de l'article R. 212-46, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est pas tenu de saisir cette commission mais l'informe de la modification envisagée.
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie, désigné par ce ministre ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par ce ministre ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d'entreprises, de droit des contrats ou d'exploitation cinématographique.