Code général de la propriété des personnes publiques
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
Nota
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
Nota
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Nota
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
Nota
1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
Nombre de membres du foyer fiscal |
Plafond du revenu net imposable (en euros) |
|---|---|
1 2 3 4 5 6 et plus |
14 269 19 056 22 916 27 665 32 544 36 678 |
Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
Nota
1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :
Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1 |
Coefficient (en pourcentage) |
|---|---|
Egal ou supérieur à 70 % Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 % Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 % Inférieur à 30 % |
50 60 80 100 |
2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :
Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire |
Coefficient (en pourcentage) |
|---|---|
Antérieure au 1er janvier 1970 Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974 Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979 Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 |
100 90 80 70 60 50 40 30 20 |
Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.
Nota
-les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
-une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
-tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.