Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 912-1.
Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime, un régime d'autorisation de pêche fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé :
1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° A exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ;
3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.
L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un rôle d'équipage mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.