Code de l'éducation
Paragraphe 3 : Régime financier.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
1° Les subventions et fonds de concours ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1° Les subventions et fonds de concours ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1° Les subventions et fonds de concours ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
Nota
Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;
6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;
7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.
Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;
6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;
7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.