Code de commerce
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
Nota
Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.