Code de l'éducation
Sous-section 1 : Organisation administrative
Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg est composé de trente membres. Il comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement responsable des cycles maternel et élémentaire ;
3° Le chef d'établissement adjoint responsable du cycle du second degré ;
4° L'adjoint gestionnaire ;
5° Deux représentants de la commune de Strasbourg ;
6° Un représentant du département du Bas-Rhin ;
7° Un représentant de la région Alsace ;
8° Deux représentants des institutions ou agences de l'Union européenne ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement du premier degré, quatre au titre des personnels d'enseignement du second degré et des personnels d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves du premier degré, quatre représentants des parents d'élèves du second degré, trois représentants des élèves élus par le comité des élèves mentionné à l'article D. 421-162.
La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
Nota
Les élèves du second degré de l'Ecole européenne de Strasbourg sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
Le comité des élèves est composé des délégués élus de chaque classe du second degré de l'établissement.
Le comité des élèves exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article R. 421-44.
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
Les parents d'élèves peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'Ecole européenne de Strasbourg reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;
3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;
4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.
Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.