Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ;
2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre.
II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution, que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution peut mettre en œuvre ces mesures.
Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe.
En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre.
II. – Lorsque le collège de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution sur base consolidée et qu'il estime, pour des raisons tenant à la stabilité financière, qu'il doit prendre d'autres mesures de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au du I de l'article L. 613-34, il notifie sa décision, les raisons de son désaccord et les mesures de résolution envisagées à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe. Dans cette hypothèse, le collège de résolution tient compte des plans préventifs de résolution du groupe, de l'incidence potentielle des mesures envisagées sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres entités du groupe.