Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.
Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
Elle est chargée notamment :
1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.
Elle est chargée notamment :
1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.