Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.
-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.