Code de l'éducation
Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
3° Une évaluation précise de leur état ;
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
3° Une évaluation précise de leur état ;
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.