Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Secours et prestations complémentaires
Elle propose au ministre, pour chaque dossier :
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3° Quatre personnalités qualifiées.
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.