Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.
1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;
Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.