Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
Article R311-18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R311-19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.
Article R311-20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.