Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
Sous-section 2 : Procédure
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.
Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.