Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Placement chez des particuliers
1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;
2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
Il est joint à la demande :
1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.
En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.