LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
B. - Mesures fiscales
-Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.
- Code général des impôts, CGI.Art. 16
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 796, Art. 796 bis
- Code général des impôts, CGI.Sct. VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation , Art. 1691 ter
II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B. - Le 2° du I s'applique aux donations consenties à compter de cette même date.
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
-Code général des impôts, CGI.Art. 885 V bis
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 786
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1621-1, Art. L1881-1
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 80 undecies B, Art. 81, Art. 170, Art. 1417
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 204-0 bis
- Loi n°92-108 du 3 février 1992Art. 28
IV. - Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668
II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et d du 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3. Le b du 1° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
4. Le 2° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668
II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2.Le b du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater B, Art. 64 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 69 E
- Code général des impôts, CGI.Art. 207
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F
II. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 131
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 4
- Code général des impôts, CGI.Art. 1678 quater
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter S, Art. 200 quater, Art. 244 quater U
II.-Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.
-Code des douanesArt. 265 septies, Art. 265 octies
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Art. L1241-14
-Code des douanesArt. 265 A ter
III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
2° Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
-Code des douanesArt. 265 septies, Art. 265 octies
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Art. L1241-14
-Code des douanesArt. 265 A ter
III.- (Abrogé)
IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZD
- Code des douanesArt. 266 quinquies
- Code des douanesArt. 266 quinquies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II. - Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.
- Code général des impôts, CGI.Art. 298
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 200 nonies, Art. 780, Art. 781, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 784, Art. 792-0 bis, Art. 1586 ter, Art. 236, Art. 156
II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.