TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Article L320-1 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 29 avril 2017
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Article L320-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 29 avril 2017
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Article L320-2 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 29 avril 2017
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
Article L320-2 consolidé du samedi 29 avril 2017 au mardi 1 mars 2022
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Article L320-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Article L320-3 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 29 avril 2017
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
Article L320-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 23 décembre 2021
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
Article L320-4 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 29 avril 2017
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
Article L320-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 23 décembre 2021
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits