Code général des collectivités territoriales
Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.