Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Champ d'application
I. La présente division définit les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure à 24 m, à partir de leur mise en service.
II. Les navires neufs ou modifiés sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
III. Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu'ils n'ont jamais été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la présente division et font l'objet de réglementations spécifiques.
IV. Les conditions d'utilisation des navires neufs et existants sont prescrites par le chapitre 240-3.
V. Les engins de plage, planches à voiles ou aérotractées ne sont pas concernés par les exigences des articles 240-1.03 à 240-1.06.
Champ d'application.
La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive européenne n° 94/25/ CE amendée ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage " CE ", du référentiel national applicable.
La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application de la section 3 : “Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement” du chapitre III du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie de la Partie réglementaire du code des transports (1) relatif au marquage “CE” ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “CE”, du référentiel national applicable.
Nota
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
1. Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : puissance des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665.
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
- à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.
4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
5. Véhicule nautique à moteur : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.
6. Navire exclusivement conçu pour la compétition : navire désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
- soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ou bien aux entraînements préalables ;
- soit en tant que prototype de sport, c'est à dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.
7. Avirons, canoës et kayaks de mer : embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks ;
- par des avirons, pour les autres embarcations.
8. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
9. Planche aérotractée ou "kite surf" : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.
11. Navire expérimental : navire exploité à des fins de développement technologique.
12. Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l'assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu'entreprise commerciale.
13. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-1.02.
15. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
16. Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
17. Normes européennes harmonisées : les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
18. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
19. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
1. Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : puissance des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665.
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
- à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.
4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
5. Véhicule nautique à moteur : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.
6. Navire exclusivement conçu pour la compétition : navire désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
- soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ou bien aux entraînements préalables ;
- soit en tant que prototype de sport, c'est à dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.
7. Avirons, canoës et kayaks de mer : embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks ;
- par des avirons, pour les autres embarcations.
8. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
9. Planche aérotractée ou "kite surf" : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.
11. Navire expérimental : navire exploité à des fins de développement technologique.
12. Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l'assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu'entreprise commerciale.
13. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-2.
15. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
16. Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
17. Normes européennes harmonisées : les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
18. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
19. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
20. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau (mer, rivière, lac) à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
1. Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : puissance des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665.
3. Engins de plage : Sont considérés ainsi :
- les embarcations propulsées par une machine d'une puissance inférieure à 4,5 KW et dont la longueur de coque ne dépasse pas 2,50 mètres ;- les embarcations propulsées par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité du point 7 de l'article 240-2.09.
4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
5. Véhicule nautique à moteur : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.
6. Navire exclusivement conçu pour la compétition : navire désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
- soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ou bien aux entraînements préalables ;
- soit en tant que prototype de sport, c'est à dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.
7. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, canoës, pirogues et les kayaks de mer. Le kayak de mer est doté d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
8. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
- Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche, sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Planche aérotractée ou "kite surf" : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.
11. Navire expérimental : navire exploité à des fins de développement technologique.
12. Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l'assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu'entreprise commerciale.
13. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-2.
15. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
16. Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
17. Normes européennes harmonisées : les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
18. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
19. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
20. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau (mer, rivière, lac) à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I.-Les données principales au sens de la présente division sont :
1. La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
2. Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
3. La puissance de propulsion : puissance de la ou des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665 pour les machines thermiques.
II.-Définition des embarcations :
1. Engin de plage : embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :
-les embarcations ou engins de moins de 2,50 m de longueur de coque, à l'exception de celles propulsées par une machine d'une puissance supérieure à 4,5 kW ;
-les embarcations ou engins propulsés par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.02.
2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur : toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
4. Planche nautique à moteur : planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par les mouvements du corps du ou des pratiquants.
5. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.
6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Voilier : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
10. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
12. Navire autovideur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme autovideurs, les navires, embarcation ou engin dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
III.-Divers :
1. Normes harmonisées NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Les données principales au sens de la présente division sont :
1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Définitions et conditions de prise des mesures :
Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.
1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.
2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.
3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :
- la structure du navire ;
- le lest ;
- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;
- les systèmes moteurs et carburant ;
- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.
4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.
5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.
La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.
Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.
Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.
6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.
II. - Définitions des embarcations :
1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :
- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins principalement propulsés par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;
- les surfs.
2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.
4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).
5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :
- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;
- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.
L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.
Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.
6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
III. - Divers :
1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.
5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Les données principales au sens de la présente division sont :
1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Définitions et conditions de prise des mesures :
Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.
1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.
2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.
3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :
- la structure du navire ;
- le lest ;
- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;
- les systèmes moteurs et carburant ;
- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.
4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.
5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.
La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.
Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.
Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.
6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.
II. - Définitions des embarcations :
1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :
- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;
- les surfs.
2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.
4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).
5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :
- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;
- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.
L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.
Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.
6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
III. - Divers :
1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.
5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Les données principales au sens de la présente division sont :
1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Définitions et conditions de prise des mesures :
Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.
1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.
2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.
3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :
- la structure du navire ;
- le lest ;
- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;
- les systèmes moteurs et carburant ;
- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.
4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.
5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.
La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.
Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.
Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.
6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.
II. - Définitions des embarcations :
1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :
- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;
- les surfs.
2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.
4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).
5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :
- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;
- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.
L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.
Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.
6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
III. - Divers :
1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.
5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus.
Navires marqués "CE"
I. Pour satisfaire aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division, un navire relevant du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité et répondant aux dispositions donnant lieu à son marquage "CE", telles que prévues par le dit décret, n'est pas astreint aux dispositions du chapitre 240-2.
II. La présomption de conformité du navire est établie à partir de la déclaration écrite de conformité fournie par son fabricant, ou le délégataire de celui-ci. Toutefois, dans le cas d'un navire concerné par les dispositions de l'article 240-1.05, la conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division, est établie à partir de la déclaration écrite de conformité fournie par la personne assumant la responsabilité de la conformité du navire, et du rapport d'examen délivré par l'organisme notifié ayant effectué l'évaluation après construction.
Exigences concernant la fonction de chef de bord.
I.-Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état.II.-Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l'exigent.
III.-Dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.
Le chef de bord s'assure, notamment :
- de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;
- de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;
- de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.
Afin d'établir leur conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division :
- les navires neufs ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité sont soumis aux dispositions du chapitre 240-2 ;
- les navires existants qui ont été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998 ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant la mise en service du navire. Dans ce cas, le propriétaire renseigne une "fiche de renseignements techniques pour les navires intracommunautaires", dont un modèle est reproduit à l'annexe 240-A.7 de la présente division.
La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;
- la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.
Dispositions spécifiques aux constructions amateur
Préalablement à leur vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de leur mise en service, les constructions amateur qui n'appartiennent pas à l'une des sortes de navire listées par le paragraphe I de l'article 240-2.01 sont astreintes aux dispositions de l'article 240-1.03.
Modifications
I. Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du chapitre 240-2. Toute modification listée au paragraphe suivant, fait l'objet de la mise à jour ou de l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique.
II. Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :
- modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
- variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
- modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;
- modification du chargement maximal admissible, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;
- changement de la nature du combustible de propulsion si le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe ;
- augmentation de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée, excédant 15 %.
Lorsque l'augmentation de puissance citée à l'alinéa précédent n'induit pas de changement de moteur, ce dernier est astreint aux procédures d'évaluation de conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses, prévues par le décret du 4 juillet 1996 précité.
III. - Un navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 240-2.01. Pour l'application de l'article 240-1.05, le délai de cinq ans est compté à partir de la date de la dernière modification.
IV. - En supplément, préalablement à sa vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de la modification de l'un ou de tous ses moteurs de propulsion mixtes sans échappement intégré, ou internes (in-bord), un navire est astreint à la vérification de sa conformité aux exigences essentielles de sécurité en matière d'émissions sonores, conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité.