LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
- Code de l'éducationArt. L131-1
- Code de l'éducationArt. L131-5
- Code de l'éducationArt. L541-1
- Code de la santé publiqueArt. L2325-1
- Code de l'éducation
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L212-2-1
-Code de l'éducationA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire, Art. L113-1, Art. L131-5, Art. L131-8, Art. L132-1, Art. L212-5, Art. L212-8, Art. L312-5, Art. L312-9-2, Art. L321-2, Art. L442-3, Art. L442-5-1, Art. L442-5-2, Art. L452-2
-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017Art. 58
- Code de l'éducationArt. L122-2
- Code du travailArt. L5312-1, Art. L5314-2
- Code de l'éducationArt. L313-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation, Art. L114-1
- Code de l'éducationArt. L131-6
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.
Nota
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l'année scolaire, au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.
Nota
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l'année scolaire, au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.