Code de l'éducation
Paragraphe 2 : Formation
La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles D. 631-1 à D. 631-16.
La liste des diplômes d'études spécialisées (DES) du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie inscrits au DES de pharmacie hospitalière choisissent une option dite précoce qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à ces options.
Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale telle que définie à l' article R. 632-22 du code de l'éducation . Elle ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
La phase 1 dite phase socle, correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
La phase 2 dite phase d'approfondissement, correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la profession.
La phase 3 dite phase de consolidation, correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession.
L'ensemble des connaissances et des compétences acquises nécessaires à l'exercice de l'option précoce suivie est mentionné dans le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation, annexée à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense comprend, notamment, la durée de la formation et des phases, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir et les règles de validation applicables.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation.
Nota
Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.
Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Il élit son président.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
Pendant l'année-recherche, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
Nota
1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.
2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.
Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
Nota
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les internes en pharmacie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, trois semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger. Le nombre de stages effectués à l'étranger ne peut être supérieur à deux.
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'étudiant procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des étudiants de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des étudiants de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.
Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.
La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.
Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.
La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.
Nota
A titre alternatif, l'interne peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé, quelle que soit sa durée.
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est alors pas validé, quelle que soit sa durée.
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche de pharmacie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche.
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
Nota
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même I, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.