Code de l'éducation
Chapitre III : Saint-Martin
1° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Nota
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.
Nota
1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
2° A l'article L. 214-13 :
a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
Nota
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“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le président du conseil territorial. ”
Nota
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le président du conseil territorial. ”