Code de l'énergie
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Il ne peut être délivré plus d'un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d'une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l'installation de production.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.
1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
2° L'installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
3° L'installation de production doit respecter la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;
4° L'installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.