Code des impositions sur les biens et services
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
1° La délivrance du titre taxable ;
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
Nota
Nota
Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
Nota
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
2° Pour la candidature taxable, le candidat.
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.