Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-24.
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.