Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d'activité et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.
Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.
La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.