Code monétaire et financier
Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels
II.-Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 214-164 et L. 214-165, les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont supprimées ;
2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.
II.-Pour l'application du I :
1° (Abrogé) ;
2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.
1° (Abrogé) ;
2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.
1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Nota
1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
2° bis. - A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen ;
3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Nota
1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
2° bis.-A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen ;
3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.