Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.
Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.