Code des transports
Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
Il est réuni :
1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.
Nota
La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central.
Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.
Nota
La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.
Nota
La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :
1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.
II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Nota
La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .
En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.
Nota
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Nota
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .
Nota
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .
Nota
Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.