Code de procédure pénale
Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercé des fonctions d'officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensés de l'examen technique.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.