Section 2 : Acquisition de la nationalité française par le mariage
Article 37 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 37 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 31 mai 1951
Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Article 37 consolidé du jeudi 31 mai 1951 au mercredi 10 janvier 1973
Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40, 41 et 79, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Article 37-1 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Article 37-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 10 mai 1984
L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative compétente.
Article 37-1 consolidé du jeudi 10 mai 1984 au vendredi 23 juillet 1993
L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative.
Article 38 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 38 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de Française.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 39 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 101 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Article 39 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 10 mai 1984
Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 106, deuxième alinéa, pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.
Article 39 consolidé du jeudi 31 mai 1951 au mercredi 10 janvier 1973
Le Gouvernement peut, pendant un délai de six mois, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité française. Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, ce délai court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires français ou dans les cas prévus à l’article 47, alinéa 3, du code civil, du jour du dépôt de l’acte au ministère des affaires étrangères. Lorsque le mariage a été célébré en France, ce délai court du jour du dépôt de l’acte à la préfecture compétente.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.
Article 39 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 31 mai 1951
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.
Article 39 consolidé du jeudi 10 mai 1984 au vendredi 23 juillet 1993
Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 106 pour indignité ou défaut d’assimilation.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.
Article 40 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
L'époux étranger ou apatride qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressement rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice de l'article 37-1.
Article 40 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La femme étrangère qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclue du bénéfice de l’article 37.
Article 41 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Durant le délai de six mois fixé à l’article 39, la femme qui a acquis par mariage la nationalité française ne peut être électrice ni éligible lorsque l’inscription sur les listes électorales ou l’exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de Français.
Article 42 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 37-1.
Article 42 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La femme n’acquiert pas la nationalité française si son mariage avec un Français est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction française ou rendue exécutoire en France, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette
qualité.
Article 43 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Article 43 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été déclaré nul dans les conditions prévues à l’article précédent, les enfants issus de l’union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu’auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.