Code de la nationalité française
Paragraphe 1er : Naturalisation
1° S’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2° S’il n’est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.
1° Être sain d’esprit ;
2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.
Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.
1° Pour l’étranger né en France ou marié à une Française ;
2° Pour celui qui est titulaire d’un diplôme d’Etat d’études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
3° Pour celui oui a rendu des services importants A la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création en France d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.
1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;
2° L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par l’effet collectif la qualité de Français ;
4° La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseil d’Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;
10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
11° L’étranger qui a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.
Nota
1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Français ;
4° La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si le parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° L’étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;
2° L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par l’effet collectif la qualité de Français ;
4° La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L’étranger qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française ;
7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseil d’Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;
10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
11° L’étranger qui a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du conseil d’Etat.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.