LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-4
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'aucun autre dispositif poursuivant le même objectif ;
2° A l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.
Les départements et les collectivités territoriales uniques transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant et l'objet des affectations de cette aide financière ainsi qu'une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l'aide à domicile dans le département.
Les modalités du versement de l'aide aux départements et aux collectivités territoriales uniques sont fixées par décret. Elles favorisent l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions et tiennent compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.
II. - Les départements mentionnés au I du présent article peuvent :
1° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d'une convention avec les services concernés. Par dérogation à l'article L. 313-12-2 du même code, les services autonomie à domicile participant à l'expérimentation ne sont pas soumis à l'obligation de conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au 31 décembre 2026 ;
2° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 dudit code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code sous la forme d'une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements relatifs à la qualité du service, à la prévention et à l'accompagnement.
Ces expérimentations font l'objet d'une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.
Elles sont engagées pour une durée maximale de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2026.
Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un comité d'évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l'effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l'amplitude et la continuité de l'accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l'équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 44
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 44
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L132-6
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-12, Art. L342-1, Art. L342-3-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. - Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.
IV. - Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.
III. - Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.
IV. - Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L311-9-1
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, aux fins notamment d'apprécier l'opportunité de son extension à l'ensemble du territoire et de sa pérennisation.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-12
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L230-5
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-23-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-8, Art. L312-9, Art. L313-1, Art. L313-5
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Art. 89
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-8-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L311-4-1, Art. L314-10-1, Art. L314-14
- Code de la consommationArt. L511-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-10-3, Art. L314-10-4
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-24-1, Art. L314-14, Art. L347-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1, Art. L313-22
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-8-1-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L281-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L281-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-12
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-8-1-2, Art. L822-4