Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Prestation de serment des témoins
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Nota
Déposent également sans prêter serment :
1° La partie civile ;
2° Toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
Nota
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.