Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988
AUTORISATIONS de programme (en francs)
Légion d'honneur : 6 150 000
Monnaies et médailles : 8 400 000
Totaux : 14 550 000
CREDITS de paiement (en francs)
Journaux officiels : 10 000 000
Légion d'honneur : 1 420 000
Monnaies et médailles : 20 400 000
Totaux : 31 820 000
II. - Les dispositions du paragraphe I ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
II. - Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Lorsqu'au titre d'une année, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du paragraphe I de l'article 1636 B sexies précité, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsqu'au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut pas être fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pendant les trois années suivantes.
II. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation ne peut pas être réduit dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I ter de l'article 1636 B sexies précité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable aux communes qui recourent aux dispositions du paragraphe I du présent article.
Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991.
Cette délibération doit être prise avant le 20 janvier 1989 pour les exonérations qui prendront effet le 1er janvier 1989.
III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués.
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers.
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 4 octobre 1988 et le 1er juillet 1989.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'I.N.A.O.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le taux est fixé par décret dans la limite de 0,20 F par kilogramme de viande nette. La collectivité territoriale vote, après avis de la commission consultative de l'abattoir, un taux complémentaire compris entre 0,05 F et 0,20 F.
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités propriétaires versent tout ou partie du produit de cette taxe à un fonds appelé "Fonds national des abattoirs", géré par le ministre de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
II. - Toute personne qui fait abattre un animal en vue de la vente dans un abattoir public ou privé est redevable d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est également perçue à l'importation des viandes en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de la taxe, exprimé en francs par kilogramme de viande nette, est fixé pour chaque espèce et pour une année civile à partir des prix directeurs en vigueur au 15 novembre de l'année précédente, soit :
1. Pour les gros bovins, à 0,29 p. 100 du prix du poids net obtenu en affectant le prix directeur égal au prix d'orientation communautaire de campagne d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 p. 100 ;
2. Pour les veaux et bovins pesant moins de 220 kilogrammes, à 0,34 p. 100 du prix défini au 1 ;
3. Pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,24 p. 100 du prix défini au 1 ;
4. Pour les ovins, à 0,14 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,13 p. 100 de ce même prix ;
5. Pour les porcins, à 0,47 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande porcine ;
6. Pour les volailles, à 0,14 p. 100 du prix directeur obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement, pour le poulet éviscéré avec abats.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
1° Les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre ;
2° Le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges communautaires,
et arrête le montant de la taxe.
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
La collectivité territoriale après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs , géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
Le taux est fixé par décret dans la limite de 0,20 F par kilogramme de viande nette. La collectivité territoriale vote, après avis de la commission consultative de l'abattoir, un taux complémentaire compris entre 0,05 F et 0,20 F.
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités propriétaires versent tout ou partie du produit de cette taxe à un fonds appelé Fonds national des abattoirs , géré par le ministre de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
La liste des établissements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.
Nota
En contrepartie, le fonds prend en charge le règlement des sinistres correspondants, non réglés au 31 décembre 1988.
Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1994,
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versées au titre des dépenses d'investissement effectuées par les communautés de communes et les communautés de villes à compter du 1er août 1995 sont calculées sur la base du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé, à compter de la même date, par l'article 278 du code général des impôts.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. - Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement.
Cette disposition est applicable aux cessions à compter du 1er janvier 1988.
IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
III. (Paragraphe abrogé).
IV. (Alinéa abrogé).
Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 411 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 419 ;
Avis de la commission de la défense (M. Gérard Istace) n° 420 ;
Discussion les 8 et 9 décembre 1988 et adoption le 9 décembre 1988.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 129 (1988-1989) ;
Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 137 (1988-1989) ;
Avis de la commission des affaires étrangères (M. Jacques Genton), n° 138 (1988-1989) ;
Discussion les 15 et 16 décembre 1988 et rejet le 16 décembre 1988.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 487.
Sénat :
Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 164 (1988-1989).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en 1ere lecture, n° 486 :
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 492 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1988.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 174 (1988-1989) ;
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des finances, n° 175 (1988-1989) ;
Discussion et rejet le 21 décembre 1988.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 515 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 516 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1988.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1988.