LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre II : Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale
1° A la première phrase du premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à » ;
2° Le I de l'article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;
3° Le 6° du I de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 5422-9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ; »
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° L'article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :
« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;
« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« 7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;
« 8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« 10° De la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales. » ;
5° Au e du 5° de l'article L. 225-1-1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ;
6° A la première phrase du II de l'article L. 225-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
7° L'article L. 242-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-3.-Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;
8° Le I de l'article L. 242-13 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;
b) A la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 243-1-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
10° Le II de l'article L. 243-6-1 est ainsi rétabli :
« II.-La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d'une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 ainsi que des articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou concernant tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
11° Le II de l'article L. 243-6-2 est ainsi rétabli :
« II.-Le présent article s'applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
12° Le premier alinéa du III de l'article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
13° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 243-6-6.-Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.
« Dans des conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
« Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
« Art. L. 243-6-7.-Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code et l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.
« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l'absence de vérification concomitante d'une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d'anomalies portant sur l'application de la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ainsi que sur l'application des articles L. 241-10 et L. 752-3-2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. A cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :
« 1° D'un traitement commun de l'information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;
« 2° Des corrections prévues à l'article L. 133-5-3-1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d'échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, après la procédure d'échange contradictoire prévue à l'article L. 133-5-3-1. » ;
14° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
« 1° Elle prévoit :
« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
« d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
« 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
« a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
« d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
« Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;
2° L'article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135-10. » ;
3° L'article L. 6123-5 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Après la référence : « L. 6332-1-2, », la fin du 15° est ainsi rédigée : « lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ; »
4° L'article L. 6131-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
-les mots : «, pour sa part, » sont supprimés ;
-sont ajoutés les mots : «, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.
« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :
« 1° Elle prévoit :
« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
« d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
« 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
« a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
« d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. » ;
5° L'article L. 6332-1-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.
« Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;
6° L'article L. 6332-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l'article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches concernées. »
III.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A.-A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
B.-L'article L. 725-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;
b) Il est ajouté le mot : « pour » ;
5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 et de leurs employeurs ;
« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les contributions mentionnées à l'article L. 718-2-1 du présent code et à l'article L. 6331-53 du code du travail ;
« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;
6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;
C.-Au I de l'article L. 725-12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;
D.-La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12-3.-L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.
« Par dérogation à l'article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;
E.-La deuxième phrase de l'article L. 741-1-1 est supprimée ;
F.-L'article L. 741-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. »
IV.-L'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
c) La première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;
3° Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :
« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
« II.-Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l'article L. 2135-10 et au II de l'article L. 6131-3 du code du travail s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
V.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;
b) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code. » ;
2° L'article 28-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. 28-9-1.-Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;
« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l'organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et chargé de l'application de l'article L. 133-5-4. »
VI.-Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.
VII.-Le III de l'article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
VIII.-L'article 2 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage est abrogé.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.
X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :
1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;
2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
1° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;
2° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :
« a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;
« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
« c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;
« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
« e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;
« f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
« g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
« h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;
« i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;
« j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;
« k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française. » ;
3° Après le 6° de l'article L. 241-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »
II.-Le IX de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.
III.-L'article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d'activité pris en compte dans l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV.-Le 9° du II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code ».
V.-La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;
b) Après même le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.
« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :
« 1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;
« 2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.
« Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;
2° A la seconde phrase du 4° du paragraphe premier de l'article 3, les mots : « du 2° du III de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article L. 136-1-2 ».
VI.-La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 16 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.
« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :
« 1° Pour une durée d'un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;
« 2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.
« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l'article 18 est supprimée.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.
VIII.-Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.
Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.
1° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;
-à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 15,80 % » ;
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 23,55 % » ;
-à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin, les mots : « à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code » sont remplacés par le signe : « : » ;
-sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
« a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
« b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; »
c) Le 8° est ainsi modifié :
-à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre » ;
-au début des a et b, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « Du financement du » ;
-le c est ainsi rédigé :
« c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ; »
2° Au II de l'article L. 223-9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % » ;
3° Au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : «, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;
4° Le II de l'article L. 225-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 731-3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 732-58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».
III.-L'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : “ 7,70 % ” est remplacé par le taux : “ 7,39 % ” ;
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,57 % ” ;
« 3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : “ 7,57 % ” est remplacé par le taux : “ 7,75 % ” ;
« 4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : “ 7,75 % ” est remplacé par le taux : “ 7,93 % ” ;
« 5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : “ 7,93 % ” est remplacé par le taux : “ 8,10 % ”. » ;
2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».
IV.-Les 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
V.-Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
1° L'article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
« Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l'article L. 722-5, » sont supprimés.
1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :
a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
« 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-à la première phrase, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;
2° L'article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d'activité de » sont remplacés par les mots : « de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour » ;
b) A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d'un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d'une assiette forfaitaire fixée » ;
c) A la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d'activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3 » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l'assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l'article L. 131-6-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
-à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d'assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l'assiette est égale » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l'assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l'assiette, prévue à l'article L. 131-6, » ;
-à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l'assiette » ;
4° L'article L. 131-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « revenus d'activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l'article L. 136-1-1 est abrogé ;
6° L'article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3.-I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
« 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
« 2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.
« En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.
« II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.
« III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
« IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;
7° L'article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4.-I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
« 1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
« B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
« En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants.
« L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
« II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
« III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3.
« IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 136-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l'article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l'établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;
b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par … (le reste sans changement). » ;
9° Au 2° bis du I de l'article L. 213-1, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;
10° Au 1° du I de l'article L. 613-7, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-2 » ;
11° L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
12° L'article L. 621-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2.-Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant. » ;
13° Le I de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 646-3, les mots : « la cotisation mentionnée à l'article » sont remplacés par les mots : « les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et » ;
15° A la fin du a de l'article L. 662-1, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-2 ».
II.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l'article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l'assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l'ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l'article L. 723-13-2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d'assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L'article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L'article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
« Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
« 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
8° L'article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15.-I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L'article L. 731-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;
-à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée pour l'ensemble de l'exploitation ou de l'entreprise en application du même article L. 731-15 » ;
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application de l'article L. 731-15 » ;
10° A l'article L. 731-22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 731-15, » et les mots : « de l'assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d'une assiette » ;
11° L'article L. 731-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
-à la troisième phrase, au début, les mots : « Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l'article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : «, » est remplacé par le mot : « sont » ;
-au début de la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'assiette n'est pas connue » ;
-à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l'assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 731-25, les mots : « est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : «, dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° L'article L. 731-35 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l'assiette » et les mots : « ou de l'assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : «, déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 du même code » sont supprimés ;
14° L'article L. 731-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : «. Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III.-Au septième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
IV.-Le IV de l'article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022. »
V.-Au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, ».
VI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;
2° Les mots : « à l'article L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 712-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1.-I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« II.-Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code.
« Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« IV.-Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. » ;
2° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l'exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l'exception des entreprises » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code. » ;
3° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;
b) Après le mot : « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;
4° L'article L. 712-5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;
b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
5° L'article L. 712-6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-5-1, » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;
« 6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts. » ;
6° L'article L. 712-7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de ».
« III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV.-Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;
3° A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».
1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi ;
2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.