Code de commerce
Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
1° Le nom de l'ancien propriétaire et les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants ;
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.
1° Le nom de l'ancien propriétaire et les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants ;
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.
La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis.
1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.
1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale ;
3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.
4° Le titre du support habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion.
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.