Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique
(1) Voir art. 1649 nonies et Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
Nota
"Dans la première phrase de l'article 721 du code général des impôts avant les mots : "à 2 p. 100", sont insérés les mots : "pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 100 000 F".
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
Nota
Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente codification.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
2. — Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus.
Nota
"Le droit établi par l’article 721 du code général des impôts est réduit à 3 F par 100 F pour les acquisitions immobilières qui seront effectuées par une société française au sens de l’article 717 de ce code, en vue d'un regroupement et reconversion d'entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréé par le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et par le secrétaire d’Etat au budget, après avis du commissaire général du plan de modernisation et d’équipement. La taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.
Le même régime est applicable aux acquisitions immobilières, préalablement agréées dans les conditions visées a l’alinéa précédent, qui seront faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.
L’application des deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que l’acte constatant l’opération soit enregistré avant le 31 décembre 1957.
Les collectivités locales sont habilitées à exonérer à concurrence de 50 p. 100 au maximum et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de la patente dont elles auraient normalement été redevables, les entreprises ayant réalisé des transferts et création d’entreprise industrielle et commerciale avec le bénéfice soit d’un prêt du fonds de modernisation et d’équipement, soit des exonérations fiscales prévues ci-dessus."