LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 145
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 205 A
III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
- Livre des procédures fiscalesArt. L64 A, Art. L64 B
II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 nonies
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
- Code général des impôts, CGI.Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F
II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975Art. 66
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 136
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 209-0 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 157
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 69
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 219 quater
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 795 A
II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.
- Code général des impôts, CGI.Art. 881 D
- Code général des impôts, CGI.Art. 1133 bis
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-3
- Code général des impôts, CGI.III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.Art. 995, Art. 1001
- Code des assurancesArt. L421-4-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1001
- Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
- Code général des impôts, CGI.IV. - Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.Art. 73 B, Art. 75, Art. 163 quatervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH
II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.
C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.
C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
- Livre des procédures fiscalesArt. L247
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-13
- Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156
II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1417, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 B bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L80 B
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016A modifié les dispositions suivantes :Art. 60
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater Q, Art. 44 sexdecies, Art. 154 bis-0 A
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire, Art. 44 septdecies
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire, Art. 1383 J
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 204 G, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 220 quinquies, Art. 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 220 terdecies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L80 B
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016A modifié les dispositions suivantes :Art. 60
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
Nota
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L80 B
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016A modifié les dispositions suivantes :Art. 60
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
-Code du travailArt. L6241-1, Art. L6241-4
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 37, Art. 41, Art. 42
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 2
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.Art. 81
- Code général des impôts, CGI.II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.Art. 199 undecies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 242 sexies, Art. 1740-0 A
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.Art. 207, Art. 1461
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.Art. 217 terdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies, Art. 220 quaterdecies, Art. 220 quindecies
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 131
- Code général des impôts, CGI.II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.Art. 220 undecies A, Art. 223 O
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis
II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis, Art. 1729 B
II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater BII.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater EII.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.Art. 244 quater X, Art. 244 quater W
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater C
- Livre des procédures fiscalesArt. L172 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter C, Art. 220 C, Art. 223 O
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 86
-Code général des impôts, CGI.II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 C
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 nonies A
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47, Art. 48
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 34
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L213-27, Art. L251-4
-Code général des collectivités territorialesII.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, Art. L2531-17
- Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 231 ter, Art. 1599 quater C
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater C
- Code général des collectivités territorialesArt. L4414-5
Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 106
II.- (Abrogé).
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 106
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
-Code général des impôts, CGI.II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 1464 D
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 1609 quatervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 30
-Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1388 bis, Art. 1466 A
- Code général des impôts, CGI.II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.Art. 200 quater
III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.
E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L432-13
IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
II. - Des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieIV. - Les modalités d'application des II et III du présent article sont précisées par voie réglementaire.Art. L432-13
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater U
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 99
- Code général des impôts, CGI.
III.- Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 68
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.Art. 199 novovicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
-Code général des impôts, CGI.Art. 279, Art. 278-0 bis
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1528
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
-Code des douanesA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
-Code des douanesA créé les dispositions suivantes :Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnementA abrogé les dispositions suivantes :Art. L151-1
-LoiA créé les dispositions suivantes :Art. 45
-Code des douanesVI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Art. 266 nonies A
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 9° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
-Code des douanesA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
-Code des douanesA créé les dispositions suivantes :Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnementA abrogé les dispositions suivantes :Art. L151-1
-LoiA créé les dispositions suivantes :Art. 45
-Code des douanesVI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Art. 266 nonies A
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
-Code des douanesII.-Le I a un caractère interprétatif.Art. 266 sexies
- Code de l'environnementArt. L213-10-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.Art. L213-14-2
- LOI n°2013-312 du 15 avril 2013Art. 28
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.Art. 302 bis F
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.Art. 302 bis F
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.Art. 302 bis F
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater B quater
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 O
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1
V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 117
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 74
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680
- Code général des collectivités territorialesI. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;
e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 979
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-25
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-7-2
- Livre des procédures fiscalesV. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.Art. L64, Art. L192
- Code général des impôts, CGI.Art. 1740 A
-Livre des procédures fiscalesArt. L262
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990Art. 131
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat". Ce rapport présente :Art. 174
1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;
2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990A modifié les dispositions suivantes :Art. 131
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat". Ce rapport présente :Art. 174
1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;
2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.
4° Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990A modifié les dispositions suivantes :Art. 131
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015II. - (Abrogé)Art. 174
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A
B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1601-0 A
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19-2
-Code de commerceArt. L526-19
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.Art. 89
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 101
- LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 84
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.