Code de procédure pénale
Sous-section 3 : Modalités de l'assistance par un avocat
Nota
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.
Nota
Ces auditions ou confrontations sont menées sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ce magistrat informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
Nota
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Nota
Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.
Nota
Nota
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.