Code de procédure pénale
Section 3 : Décisions accordant ou refusant des modifications
1° Les mesures et peines mentionnées à l'article L. 5131-7, ainsi que les obligations résultant de ces mesures ;
2° Les obligations résultant des mesures ordonnées par jugement du tribunal de l'application des peines en application de l'article L. 5131-8.
Nota
Nota
Seules peuvent cependant être décidées des modifications qui sont favorables à la personne condamnée et qui ne touchent pas à l'équilibre de la mesure.
Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.